Article D2333-75 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version25/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 2

Le tarif du prélèvement complémentaire opéré sur le produit brut des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
3 % si le produit net des jeux du casino est inférieur à 1 500 000 euros ;
6 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;
10 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 2 500 000 euros et 5 000 000 euros ;
12 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros ;
12,50 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 10 000 000 euros et 20 000 000 euros ;
13 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 20 000 000 euros et 50 000 000 euros ;
14 % si le produit net des jeux du casino est supérieur à 50 000 000 euros.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2017
Sortie de vigueur le 29 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2012, n° 1004922
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que s'agissant de la prétendue demande « indue » de participation financière pour la réalisation d'un carrefour giratoire, outre qu'elle ne ressort pas expressément de la pièce adverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, de sa propre initiative, présenté le rond-point comme pouvant être financé par le biais du compte 471 « prélèvement à employer », dispositif au demeurant légal fondé sur les dispositions des articles L. 2333-57 et D. 2333-75 à D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales, et dûment prévu au contrat de délégation de service public ;

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