Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos
Article D2333-75 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 2
Le tarif du prélèvement complémentaire opéré sur le produit brut des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :
3 % si le produit net des jeux du casino est inférieur à 1 500 000 euros ;
6 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;
10 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 2 500 000 euros et 5 000 000 euros ;
12 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros ;
12,50 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 10 000 000 euros et 20 000 000 euros ;
13 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 20 000 000 euros et 50 000 000 euros ;
14 % si le produit net des jeux du casino est supérieur à 50 000 000 euros.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2012, n° 1004922
[…] — que s'agissant de la prétendue demande « indue » de participation financière pour la réalisation d'un carrefour giratoire, outre qu'elle ne ressort pas expressément de la pièce adverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, de sa propre initiative, présenté le rond-point comme pouvant être financé par le biais du compte 471 « prélèvement à employer », dispositif au demeurant légal fondé sur les dispositions des articles L. 2333-57 et D. 2333-75 à D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales, et dûment prévu au contrat de délégation de service public ;
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