Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés au premier alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat. L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.
Les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont ouverts que dans les eaux internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière. Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.
L. 4463-2. – L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies. » Article 21 L'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par les mots : « touchant un port de l'Union européenne » ; 2° A la fin du 1 […] ) Les articles L. 3421-3 et L. 3421-4 sont ainsi rédigés : « Art. […] : « et L. 3421-2 » ; […]
Lire la suite…[…] 3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; […] 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de [Localité 7] et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
[…] de l'intérieur. / Cet arrêté fixe :/1° Le nombre de tables de jeux, […] / 3 ° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. () « . […] Aux termes de l'article R. 321-3 de ce code : » La demande d'autorisation est soumise à une enquête sauf lorsqu'elle a pour objet : 1° Un renouvellement d'autorisation () « . […] ces personnes sont notamment les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des articles L. 321 -1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, alors en vigueur : « Il est institué auprès du ministre chargé de l'économie une Commission nationale des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 561-40. […] Aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable : « Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / (…) / 9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement (…) de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure (…) ». […]