Article D2333-79 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/11/2009
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-74 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2010-1300 du 29 octobre 2010 - art. 2

Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.

Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.

En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.

Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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