Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.
[…] — que s'agissant de la prétendue demande « indue » de participation financière pour la réalisation d'un carrefour giratoire, outre qu'elle ne ressort pas expressément de la pièce adverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a, de sa propre initiative, présenté le rond-point comme pouvant être financé par le biais du compte 471 « prélèvement à employer », dispositif au demeurant légal fondé sur les dispositions des articles L. 2333-57 et D. 2333-75 à D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales, et dûment prévu au contrat de délégation de service public ; […] D E C I D E :