Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 13 : Taxes sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière
Article R2333-133 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 5
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-88 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, […] Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-133 du même code : « Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci. […]
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01046, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […] sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […]
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