Article L2333-88 du Code général des collectivités territoriales
Article L2333-87-11Article L2333-89
Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

(1) Les termes "taxe professionnelle" sont remplacés par les mots "cotisation foncière des entreprises" par loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 2-9.

Commentaire1

1Conseil Constitutionnel, 29 décembre 1999, " Loi de finances pour 2000 ", décision numéro 99-424 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

toutes natures ; – SUR L'ARTICLE 57 : 33. […] Considérant que cet article a pour objet de permettre aux communes d'instituer une taxe due par toute personne exerçant une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur leur territoire ; qu'il insère à cet effet les articles L. 2333-87 à L. 2333-90 dans le code général des collectivités territoriales ; 47. […] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, […] qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré ” ; 49. […] Considérant que l'abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'a pas pour effet, par elle-même, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0900896Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, […] qu'aux termes de l'article R. 2333-133 du même code : « Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci. […] que l'article R. 2333-133 vise en réalité la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière instituée par l'article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales et non la redevance de stationnement sur voirie instituée par l'article L. 2333-87 ;

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[…] Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales, la taxe « est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. » ; que son article L. 2333-89 prévoit un « tarif uniforme, qui ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs le mètre carré » ; […] Considérant que l'article 107 abroge l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « L'intervention, auprès d'un contribuable sur le territoire national, d'un agent de l'administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci » ;

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Documents parlementaires249

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