Article R2333-133 du Code général des collectivités territoriales

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Version15/02/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 15 février 2002

Est créé par : Décret n°2002-181 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 15 février 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
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Entrée en vigueur le 15 février 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0900896
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, […] Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2333-133 du même code : « Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci. […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Redevance·
  • Collectivités territoriales·
  • Véhicule·
  • Domaine public·
  • Conseil municipal·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11DA01046, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […] sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, […]

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  • Introduction de l'instance·
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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tarif de stationnement
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