Article D2333-86 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/12/2015
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-85 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, d'autre part, les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68.
Ces services sont définis par des conventions passées entre la commune ou l'établissement public compétent ayant institué le versement transport et les entreprises de transport. Ces conventions prévoient les caractéristiques du service offert, le niveau général des tarifs, les réductions consenties et les modalités de calcul et de paiement des compensations.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 11 décembre 2015

Commentaire1


M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 6 mai 2010

L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, stipule que le versement transport est "affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, […] concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. […] Par ailleurs, les dispositions encadrant l'utilisation du versement transport conformément à l'article D. 2333-86 du CGCT, précisent qu' "Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, […]

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