Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article D2333-88 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 janvier 2024, n° 22/01048
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, […] L'article D2333-90 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi logiquement que les demandes de remboursement du versement transport doivent être adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public, […] et notamment les attestations de paiement individuelles ou collectives prévues par l'article D2333-88. […] En l'espèce, l'examen des extraits de compte et des contrats de prêt a permis aux agents en charge du contrôle de constater qu'en mai 2016 le comité d'entreprise de la Clinique des [6] a consenti au salarié [D] [X], […]
Lire la suite…- Autres demandes contre un organisme·
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