Article D2333-88 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-81 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 janvier 2024, n° 22/01048
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, […] L'article D2333-90 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi logiquement que les demandes de remboursement du versement transport doivent être adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public, […] et notamment les attestations de paiement individuelles ou collectives prévues par l'article D2333-88. […] En l'espèce, l'examen des extraits de compte et des contrats de prêt a permis aux agents en charge du contrôle de constater qu'en mai 2016 le comité d'entreprise de la Clinique des [6] a consenti au salarié [D] [X], […]

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