Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Article D2333-91 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.
Commentaires • 6
[…] des associations locales d'Emmaüs et de la situation particulière des compagnons accueillis au sein de leurs établissements. […] Or il semble résulter des dispositions de l'article D . 2333 - 91 du CGCT, […] que le statut des compagnons fait obstacle à ce qu'ils soient regardés comme des salariés pris en compte à ce titre dans le calcul de l'effectif de l'établissement. […] Les articles L. 2333 -64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…L'article L. 2333-64 du CGCT stipule que « les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement transport destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés (...) ». L'article D. 2333-91 du CGCT définit comment est apprécié le seuil de neuf salariés, dans le cas des employeurs dont les effectifs sont soumis à fluctuations. Ce seuil est celui des entreprises agricoles qui emploient des travailleurs saisonniers pour répondre aux pointes de production.
Lire la suite…Décisions • 62
[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, les articles D. 2333-91 et D. 2431-9 du code général des collectivités territoriales concernant le calcul des effectifs pour le versement transport en commun et l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article D. 241-24 dudit code relatif au montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales concernant les heures supplémentaires (dispositif TEPA) renvoient expressément et pareillement, pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, […]
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[…] Vu les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Dispense et dégressivité du versement des cotisations·
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 25 mai 2020, n° 19/01252
[…] — JUGER en conséquence que la Société C D était assujettie de plein droit au « versement transport» dans les conditions de> droit commun et ne pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif prévu par le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales; […] En application des dispositions des articles D2333-91 du CGCT, «pour un établissement créé en cours d'années ['], l'effectif est apprécié à la date de sa création». En l'espèce, la date de création de l'établissement de LATTES, est le 9 août 2006, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, ainsi qu'en atteste l'extrait K bis versé au débat.
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