Article D2333-102 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version25/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R233-99 (M)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés.


Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.


Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 juin 2009

Commentaire1


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 1er mars 2005

[…] du tourisme et de la mer sur les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article D. 2333-102 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives au versement destiné aux transports en commun en ce qu'elles retiennent l'application de la règle prorata temporis pour les seuls salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail. […] Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable de faire bénéficier de la règle de l'article D. 2333 les employeurs de travailleurs saisonniers sous contrat à durée déterminée de moins de trois mois.L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) stipule que « les personnes physiques ou morales, […]

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