Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation d'aménagement / Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale
Article R2334-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/04/2005
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005
Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
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