Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2334-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Commentaires • 10
[…] le cas échéant, l'avis de la commission d'élus instituée à l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les crédits de paiement (CP) sont ensuite décaissés suivant une logique pluriannuelle en fonction du rythme de transmission des factures par les collectivités bénéficiaires. […] Les articles R. 2334-26 et R. 2334-30 du CGCT sont adaptés à la conduite des projets locaux puisqu'aucune collectivité bénéficiaire d'une attribution au titre de la DETR n'apparaît se trouver dans l'obligation de verser, par anticipation, l'intégralité du montant de la dépense subventionnable d'un projet dont elle est maître d'ouvrage. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu'une commission d'élus instituée dans chaque département doit déterminer, en amont de l'attribution des subventions au titre de la DETR, […] Les élus membres de cette commission sont également amenés à rendre leur avis sur tout projet sollicitant une subvention au titre de ce dispositif dont le montant dépasse 100 000 euros. […] Le versement d'avances et d'acomptes au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, de la dotation politique de la ville et de la dotation de soutien à l'investissement local est régi par l'article R. 2334-30 du CGCT. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2011, n° 0900355
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. […]
Lire la suite…- Commune·
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[…] manière forfaitaire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée sur les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales et non récupérée par la voie fiscale ( article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Les attributions au titre du FCTVA sont calculées sur la base d'un taux forfaitaire fixé par l'article L. […]
Les bénéficiaires du fonds sont limitativement énumérés par l'article L. 1615-2 du CGCT et les régimes de versement du FCTVA sont régis par l'article […]
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