Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
Article R2335-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
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[…] 1°) d'annuler « la décision de l'Etat » appliquant « l'abattement prévu par l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales pour le calcul de la compensation des pertes fiscales causées par l'exonération du paiement de la taxe foncière octroyée à la SAREPA » en application de l'article 1384 C du code général des impôts ;
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[…] code général des collectivités territoriales sont d'application immédiate et impose une compensation intégrale de la perte de recette résultant pour les communes de l'application des dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts ; que les dispositions de l'article R . 2335 - 4 du code général des […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2011, n° 0711134
[…] 1°) d'annuler « la décision de l'Etat » appliquant « l'abattement prévu par l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales pour le calcul de la compensation des pertes fiscales causées par l'exonération du paiement de la taxe foncière octroyée à la SAREPA » en application de l'article 1384 C du code général des impôts ;
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