Article R2336-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Sortie de vigueur le 11 avril 2016

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Conclusions du rapporteur public · 2 mai 2018

[…] Si vous nous suivez, vous annulerez le décret attaqué en tant seulement qu'il introduit, dans le code général des collectivités territoriales, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2336-26 – ces dispositions sont divisibles des autres dispositions du décret.

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 2 mai 2018, 400495, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Eu égard au dernier état de ses écritures, l'établissement public territorial Paris Ouest La Défense doit être regardé comme contestant le 7° de l'article 3 du décret attaqué en tant qu'il a introduit au deuxième alinéa de l'article R. 2336-2 du code général des collectivités territoriales des dispositions relatives aux modalités de calcul des contributions au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mises à la charge des établissements publics territoriaux et de leurs communes membres. […]

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