Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1
Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.