Article R2336-4 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-4 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2013
Sortie de vigueur le 11 avril 2016

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