Article R2336-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version26/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R236-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2337-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-908 du 23 juillet 2012 - art. 1

L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2012
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