Article R2513-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/05/2012
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Version03/12/2015

Entrée en vigueur le 3 décembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1564 du 30 novembre 2015 - art. 2

I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.

Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :

a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;

b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;

c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;

Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.

La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.

II. – Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.

III. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.

IV. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer dans les conditions prévues à l'article R. 1321-5 du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2015
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2014, n° 1205957
Désistement

[…] Il fait valoir que le bataillon des marins-pompiers de Marseille est un service de la ville de Marseille qui, en application des articles R.2513-5 I et R.2513-6 du code général des collectivités territoriales, assure ses missions sous la direction et d'après les directives du maire de Marseille et qu'il relève du ministre de la défense uniquement pour l'organisation, le commandement militaire, la discipline, l'avancement et les récompenses ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2011, n° 0803087
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L 2513-3 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, […] dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille (…) ; qu'aux termes de l'article R 2513-5 du même code : « I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, […] qu'aux termes de l'article R2513-5 du même code : « I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, […]

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