Article D2513-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R395-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2513-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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