Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon / Section 3 : Dispositions financières
Article D2513-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/02/2004
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
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