Article R2531-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/05/2012
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Version29/04/2013
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Version05/07/2019
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Version12/05/2023

Entrée en vigueur le 12 mai 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 7

Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2023

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