Article R2121-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version08/06/2003
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Version28/11/2007

Entrée en vigueur le 8 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 7 () JORF 8 juin 2003

Par dérogation à l'article R. 2151-3, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, notamment en application de l'article L. 258 du code électoral et de l'article L. 2122-14, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Sortie de vigueur le 28 novembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaires11


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 24 février 2009

L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. La seule dérogation à cette règle est apportée par le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du même code qui permet au conseil municipal, lorsque le siège d'un adjoint devient vacant, de décider que le nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 février 2009

L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. […] La seule dérogation à cette règle est apportée par le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du même code qui permet au conseil municipal, lorsque le siège d'un adjoint devient vacant, de décider que le nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Ce remplacement au même rang d'un adjoint ne peut être l'occasion de modifier l'ordre du tableau des adjoints tel qu'il est défini réglementairement.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 20 mai 2008

L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), par l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste d'adjoints (art. L. 2122-7-2 du CGCT), par l'ordre de présentation sur cette liste (art. R. 2121-3 du CGCT). L'ordre du tableau des conseillers municipaux est fixé par l'article R. 2121-4 du CGCT.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 18 septembre 2002, 235479, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes » ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est pour les communes de 100 à 499 habitants de 11 et pour les communes de 500 à 1499 habitants de 15 ; que l'article R. 2121-3 du même code prévoit que le chiffre à retenir pour l'application de ces dispositions est celui de la « population municipale totale » tel qu'il résulte du dernier recensement ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Organisation de la commune·
  • Annulation d'une élection·
  • Population de la commune·
  • Étendue de l'annulation·
  • Identite de la commune·
  • Élections·
  • Recensement

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 18 septembre 2002, 235287, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes » ; que selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales qui reprend les dispositions de l'article L. 121-2 précité, le nombre des membres du conseil municipal est pour les communes de 100 à 499 habitants de 11 et pour les communes de 500 à 1499 habitants de 15 ; que l'article R. 2121-3 du même code prévoit que le chiffre à retenir pour l'application de ces dispositions est celui de la « population municipale totale » tel qu'il résulte du dernier recensement ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Élections·
  • Conseiller municipal·
  • Recensement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil municipal·
  • Elire

3Tribunal administratif de La Réunion, 23 décembre 2009, n° 0901431
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-10 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. / (…) Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. […] leur rang modifié afin de tenir compte de la vacance entraînée par l'annulation de l'élection d'un des adjoints au maire ; qu'aux termes de l'article R.2121-2 du même code : « Après le maire, prennent rang, […] les adjoints puis les conseillers municipaux. » ; qu'aux termes de l'article R.2121-3 du même code : « En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, […]

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