Article R2123-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/10/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-9 (T), Code des communes R121-26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-7 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2003

Commentaire1


Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-7 du CGCT

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).