Article L212-4-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En matière de législation du travail et pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps réduit en application de l'article L. 212-4-2 comme s'ils avaient été occupés à temps complet .
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1973
Sortie de vigueur le 29 janvier 1981
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Jean-philippe Scmitt Avocat · LegaVox · 21 avril 2014
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1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2006, n° 05/00758
Infirmation

[…] ARRET DU 04 Juillet 2006 […] Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000 le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal; il appartient alors à l'employeur qui entend combattre cette présomption de démontrer que le salarié a effectivement travaillé à temps partiel et qu'il n'a pas été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler ni dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2015, n° 14/01189
Infirmation

[…] 20.000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, […] Aux termes de l'ancien article L212-4-3 du code du travail applicable à la date de formation du contrat de travail, puis de l'article L3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06/1057
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à […]

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  • Répartition de la durée du travail·
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  • Travail réglementation·
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  • Durée du travail·
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  • Employeur
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