Article R2123-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2003
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes R121-23, Code général des collectivités territoriales - art. R2123-10 (T), Code des collectivités territoriales R2123-10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 7 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.


Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail (1), soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.


La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail (1).

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Articles R.2123-9 à R.2123-10 du CGCT (temps maximal d'absence)

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 février 2020, n° 17/03239
Confirmation

[…] Ce mandat d'une durée initiale de 6 ans, lui conférait, en vertu de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 transposée au sein du code général des collectivités territoriales en son article 2123-9, le statut de salarié protégé. […] Monsieur [R] est celui-là même qui a signé, pour le compte de la Fédération du Nord, le contrat de travail de l'intéressé, le nommant en qualité de directeur de cabinet, quelques mois seulement après qu'il ait été désigné deuxième adjoint à la mairie de [Localité 4].

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  • Parti socialiste·
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  • Connaissance·
  • Rupture
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