Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat / Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal
Article R2123-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Articles R.2123-9 à R.2123-10 du CGCT (temps maximal d'absence)
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