Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
Article 1 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après.
Commentaires • 4
Un article a déjà été consacré à cette question sur ce blog. […]
Lire la suite…- à l'article 16, selon lequel « Les États membres peuvent prévoir: / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. […] », qui dispose que « la faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17,
Lire la suite…Décisions • 111
[…] Aux termes du point 9 du jugement du 6 juin 2023 susvisé : " () aux termes de l'article 1 du décret [n°2002-9] du 4 janvier 2002 () : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ». […]
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[…] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 1. Considérant que M. A X, infirmier titulaire employé par le centre hospitalier intercommunal Y Z, sollicite la condamnation de cet établissement à lui verser une somme totale de 1 512,40 euros en rémunération d'un reliquat impayé d'heures supplémentaires, au titre des années 2007 à 2010, assortie des intérêts légaux à compter du
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3. Tribunal administratif de Caen, 5 décembre 2013, n° 1300252
[…] 36-08-01 […] Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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Leur objet est, d'une part, de permettre, par voie d'accords collectifs, d'abaisser la durée du repos quotidien et d'annualiser le temps de travail (articles 1er et 2) et, d'autre part, d'élargir le champ d'application du forfait-jours (article 3). […]
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