Article R2123-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/10/2003
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R121-25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2123-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 9 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 2 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.

Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.

II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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M. Jean-François Husson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour la commune, de compenser les pertes de revenu subies par des conseillers municipaux en raison de la participation aux réunions du conseil municipal ou des assemblées délibérantes des organismes auprès desquels ils représentent celui-ci, ou de l'administration de la commune et de la préparation des réunions. […] Premièrement, les pièces justificatives qui doivent être fournies par le conseiller municipal demandeur, en vertu de l'article R. 2123-11 du code général des collectivités territoriales (pris pour l'application de l'article L. 2123-3). […]

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Thierry Vallat · 3 juin 2014

Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-11 du CGCT (compensation des pertes de revenu)

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M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 19 août 2008

Celui-ci, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas tenu de rémunérer ce temps d'absence. […] Comme le précise l'article R. 2123-11 du code précité, les élus concernés doivent par conséquent fournir à leur collectivité les documents justifiant de la diminution soit de leur rémunération, s'ils sont salariés, soit de leurs revenus, s'ils exercent une activité non salariée.

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