Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat / Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu
Article R2123-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Commentaires • 7
Code général des collectivités territoriales (CGCT) […] Article R.2123-11 du CGCT (compensation des pertes de revenu)
Lire la suite…Celui-ci, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas tenu de rémunérer ce temps d'absence. […] Comme le précise l'article R. 2123-11 du code précité, les élus concernés doivent par conséquent fournir à leur collectivité les documents justifiant de la diminution soit de leur rémunération, s'ils sont salariés, soit de leurs revenus, s'ils exercent une activité non salariée.
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L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour la commune, de compenser les pertes de revenu subies par des conseillers municipaux en raison de la participation aux réunions du conseil municipal ou des assemblées délibérantes des organismes auprès desquels ils représentent celui-ci, ou de l'administration de la commune et de la préparation des réunions. […] Premièrement, les pièces justificatives qui doivent être fournies par le conseiller municipal demandeur, en vertu de l'article R. 2123-11 du code général des collectivités territoriales (pris pour l'application de l'article L. 2123-3). […]
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