Article R2213-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2011
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Version07/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R363-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 19

La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.


L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 7 août 2022
7 textes citent l'article

Commentaires14


www.novlaw.fr · 21 juin 2023

A titre d'exemple, les opérations suivantes nécessitent cette autorisation : La mise en bière et la fermeture du cercueil (article R.2213-17 du CGCT) ; Le dépôt temporaire du corps dans un dépositoire (article R.2213-29 du CGCT) ;

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Eurojuris France · 20 septembre 2022

[…] La loi 3DS a permis de combler un […] R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, ne mentionne plus que la fermeture des cercueils sera effectuée par l'officier d'état civil mais par le maire, afin de tenir compte de l'abrogation de l'ancien article 77 du code civil par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960…

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M. Vincent Bru · Questions parlementaires · 3 août 2021

En effet, l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42 ». Or cet article se trouve dans la section « police des funérailles et des lieux de sépulture » du code.

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Décisions8


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 9 janvier 2014, 13LY01135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales : « L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, […] rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-1-1 du même code : " Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend : 1° Un volet administratif comportant : a) La commune de décès ; b) Les date et heure de décès ; […] 2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée. » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-17 du même code, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Décès·
  • Médecin·
  • Crémation·
  • Justice administrative·
  • Incendie·
  • Certificat médical·
  • Service·
  • Etat civil

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2016, 15MA02761, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite » ; qu'aux termes de l'article R. 2213-32 du même code : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé. » ;

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  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Droits civils et individuels·
  • Police des cimetières·
  • État des personnes·
  • Polices spéciales·
  • Cimetière·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Autorisation

3CADA, Conseil du 17 décembre 2015, Mairie de Tourtouse, n° 20155540

[…] La commission souligne en revanche que l'autorisation de fermeture du cercueil qui, en application de l'article R2213-17 du code général des collectivités territoriales, est délivrée par le maire en tant qu'officier d'état civil, et non au titre de la gestion des cimetières ou de la police des funérailles, constitue un document qui n'a pas la nature d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 mais celle d'un document relevant de l'autorité judiciaire, sur la communication duquel elle n'est pas compétente pour se prononcer.

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  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Concession·
  • Funérailles·
  • Document administratif·
  • Personne décédé·
  • Autorisation·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Bière
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