Article R2221-16 du Code général des collectivités territoriales
Article R2221-15
Article R2221-17
Entrée en vigueur le 27 février 2001

Commentaires8

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450115
Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

L'article R. 2221-16 du CGCT pose le principe (« la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal »), tandis que l'article R. 2221-17 de ce code en précise les modalités pratiques. […] A ce titre, il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. […] R... et S... avait été déterminée par cette délibération au sens de l'article R. 2221-62 du CGCT. […]

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2Transformation d'une régie
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mai 2018

Le régime juridique des régies municipales est prévu aux articles L. 2221-4 et suivants, et R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En effet, seule la fin de la régie est prévue aux articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du CGCT. […] L'article R. 2221-16 du CGCT prévoit que « la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal » tandis que l'article R. 2221-17 du CGCT prévoit les conditions d'arrêt des comptes et de reprise par la commune du patrimoine de la régie. […]

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3Transformation d'une régie
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 octobre 2017

Le régime juridique des régies municipales est prévu aux articles L. 2221-4 et suivants, et R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] En effet, seule la fin de la régie est prévue aux articles R. 2221-16 et R. 2221-17 du CGCT. […] L'article R. 2221-16 du CGCT prévoit que « la régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal » tandis que l'article R. 2221-17 du CGCT prévoit les conditions d'arrêt des comptes et de reprise par la commune du patrimoine de la régie. […]

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Décision1

[…] l'article L. 2221 -10 du code général des collectivités territoriales : « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, […] Selon l'article R. 2221-16 du même code : « La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal. ». Selon l'article R. 2221 -17 de ce code : « La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. […] en application de l'article R.2221 […]

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