Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier l'article L. 2224-1 du CGCT pour autoriser la dérogation instituée par l'article L. 1612 du même code. Les activités de service public à caractère industriel et commercial (SPIC), […] sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, sous réserve de dispositions prévues par décret. […] Cependant, […] et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre adressée aux parties le 14 octobre 2014 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, […] qu'aux termes de l'article L 2221-5 du même code : « Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-78 du même code : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. […] que l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] 2. L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les collectivités territoriales, […] Aux termes de l'article R. 2221-69 du même code : « Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune ». Enfin, aux termes de l'article R. 2221-78 du même code : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. / Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. […]
[…] Vu la lettre adressée aux parties le 14 octobre 2014 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, […] qu'aux termes de l'article L 2221-5 du même code : « Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, […] qu'aux termes de l'article R. 2221-78 du même code : « La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général. […] que l'article R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, […]
En application des articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du code général des collectivités territoriales, la comptabilité des services publics locaux à caractère industriel et commercial doit se conformer aux principes fixés par le plan comptable général. Cette règle participe à l'objectif qui consiste à fixer les tarifs de ces services en fonction des coûts engendrés par leur mise en oeuvre, au nombre desquels figurent les coûts engendrés par l'utilisation des équipements, c'est-à-dire les dotations annuelles aux amortissements des immobilisations.
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