Article R2223-95 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 97-1039, 1997-11-14, art 6

Entrée en vigueur le 9 août 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-1065 du 5 août 2002 - art. 4 ()

Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou de l'un de leurs sites d'implantation, le transport sans mise en bière s'effectue après accord du chef d'établissement, dans les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
Lorsque le transfert visé à l'alinéa précédent s'effectue vers une chambre mortuaire située sur le territoire d'une autre commune, le maire de celle-ci reçoit sans délai copie de cet accord.
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci reçoit copie de cet accord.
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Entrée en vigueur le 9 août 2002
Sortie de vigueur le 31 janvier 2011
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