Article R2231-44 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-13 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 3 ()

Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
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Entrée en vigueur le 27 février 2001
Sortie de vigueur le 19 mai 2005

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