Article R2231-44 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version27/02/2001
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Version19/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R142-15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R133-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-28, R. 2221-29, R. 2221-22 et R. 2221-24.
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existants dans la commune ou le groupement de communes, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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