Article R2241-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 2241-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

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