Article R2242-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R2241-7Article R2242-2
Entrée en vigueur le 4 avril 2002

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1Base de données juridiques
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Article R1121-6 Les dispositions des articles R. 2242-1 et R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics. Article R1121-7 Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics. […] Article R1121-8 Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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2Le notaire n'est -il pas tenu d'informer - question de Balto et réponses d'avocats
documentissime.fr

L'article R.2242-1 du Code général des collectivités territoriales rappelle que "Le notaire dépositaire du testament est tenu d'adresser la copie intégrale au maire concerné dès l'ouverture du testament". Enfin, l'article L.2242-1 du Code général des collectivités territoriales confirme que "le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune, ce qui signifie que le conseil peut décider d'accepter de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, ou de refuser le don ou legs. […] Enfin, l'article 1008 du code civil stipule que "[...]si le testament est olographe ou mystique, […]

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