Entrée en vigueur le 4 avril 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-449 du 2 avril 2002 - art. 8 ()
Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
[…] — les demandes de première instance sont irrecevables, les requérants ne justifiant pas avoir formé la réclamation prévue par l'article R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales auprès du ministre de l'intérieur. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l'instruction (), le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. […] Aux termes de l'article L. 2242-1 de ce code : « Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ».
Article R1121-6 Les dispositions des articles R. 2242-1 et R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics. Article R1121-7 Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics. […] Article R1121-8 Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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