Article R2242-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R2242-1
Article R2242-3
Entrée en vigueur le 4 avril 2002

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Article R1121-6 Les dispositions des articles R. 2242-1 et R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics. Article R1121-7 Les dispositions des articles R. 3213-9 et R. 3213-10 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux départements et à leurs établissements publics. […] Article R1121-8 Les dispositions des articles R. 4221-8 et R. 4221-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

[…] — les demandes de première instance sont irrecevables, les requérants ne justifiant pas avoir formé la réclamation prévue par l'article R. 2242-2 du code général des collectivités territoriales auprès du ministre de l'intérieur. […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l'instruction (), le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. […] Aux termes de l'article L. 2242-1 de ce code : « Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune ».

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Document parlementaire0

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