Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R2334-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5
La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.
La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Commentaires • 3
Les subventions accordées aux collectivités territoriales dans le cadre de la « dotation d'équipement des territoires ruraux » (DETR) sont régies par l'article R. 2334-22 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de NANCY, 3ème chambre, 16 mai 2023, 20NC02459, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2334-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La demande de subvention est présentée par () le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ». […] l'attestation du caractère complet du dossier du 22 mars 2018 ne valant pas décision d'octroi de la subvention, et que, d'autre part, il n'est pas établi que le syndicat mixte en cause était éligible à la dotation d'équipement des territoires ruraux conformément aux dispositions de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. […]
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