Article R3121-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R3111-1Article R3121-2
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 octobre 2015, n° 1500589Annulation

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, […] 1°) de déclarer M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 31 janvier 2006, 02BX00790, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3° de condamner cette collectivité à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du même code, applicable à la date du jugement : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).