Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Les possibilités de refus de l'employeur sont limitativement énumérées par les articles R. 2123-16, R. 3123-13 et R. 4135-13 du code général des collectivités territoriales : l'employeur peut refuser le congé de formation s'il estime que, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. […] Des dispositions similaires sont applicables pour les élus ayant la qualité d'agents publics (articles R. 2123-20, R. 3123-17 et R. 4135-17 du code général des collectivités territoriales). […]
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