Article R3123-13 du Code général des collectivités territoriales
Article R3123-12
Article R3123-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaire1

1Collectivités Territoriales - Élus Locaux
M. Jean-Yves Le Déaut · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Les possibilités de refus de l'employeur sont limitativement énumérées par les articles R. 2123-16, R. 3123-13 et R. 4135-13 du code général des collectivités territoriales : l'employeur peut refuser le congé de formation s'il estime que, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. […] Des dispositions similaires sont applicables pour les élus ayant la qualité d'agents publics (articles R. 2123-20, R. 3123-17 et R. 4135-17 du code général des collectivités territoriales). […]

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