Article R3133-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R3133-1
Article R3133-3

Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 363214, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, […] a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article R. 3133-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat » ; que le premier alinéa de l'article R. 3133-3 de ce code dispose que : « Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, […]

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