Article D3311-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2004
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Version29/12/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 1 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les subventions, allocations, primes et secours, du bénéficiaire si le conseil général en décide ainsi.
Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement de la section d'investissement ne comportent pas d'article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
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