Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 3 : Dotation de péréquation / Paragraphe 1 : Dotation de péréquation urbaine
Article R3334-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/04/2005
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Version13/05/2011
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Version01/01/2016
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Version17/07/2022
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 9 () JORF 1er avril 2005
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
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