Article R3334-3-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/04/2013
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Version06/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3334-2 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 7

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;

2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
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