Article R3335-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1893-07-12, art 78

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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