Article D3342-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2010, n° 0810712
Rejet

[…] calcul et vise l'article D 3342-1 du code général des collectivités territoriales ; il soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 janvier 2006 pris en application de deux délibérations illégales en raison d'un vice de forme, d'un détournement de procédure, et de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation commises ;

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  • Justice administrative·
  • Exception d’illégalité·
  • Ville·
  • Redevance·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Logement·
  • Avis·
  • Équipement sportif·
  • Erreur

2Tribunal administratif de Paris, 23 juin 2010, n° 0810717
Rejet

[…] calcul et vise l'article D 3342-1 du code général des collectivités territoriales ; il soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2006 pris en application de deux délibérations illégales en raison d'un vice de forme et d'un détournement de procédure, de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation commises ;

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  • Délibération·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Piscine·
  • Logement de fonction·
  • Exception d’illégalité·
  • Service·
  • Collectivités territoriales·
  • Avis

3Tribunal administratif de Toulon, 7 décembre 2009, n° 0702037
Annulation

[…] 49-04-03-02-01 […] Il fait valoir que les titres sont conformes aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils sont conformes à l'article L.252 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils sont revêtus de la formule exécutoire ; que l'origine des bases de liquidation est inscrite sur les titres en cause ; que l'instruction du 12 novembre 1998 ne prévoit pas d'obligation de signature des titres de recettes; que s'agissant du bien fondé des titres en cause, seul l'ordonnateur est compétent pour répondre ;

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  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Ville·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution d'office·
  • Immeuble·
  • Mise en demeure·
  • Maire
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