Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité (R) / Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R)
Article D3342-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
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[…] calcul et vise l'article D 3342-1 du code général des collectivités territoriales ; il soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté du 31 janvier 2006 pris en application de deux délibérations illégales en raison d'un vice de forme, d'un détournement de procédure, et de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation commises ;
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[…] calcul et vise l'article D 3342-1 du code général des collectivités territoriales ; il soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2006 pris en application de deux délibérations illégales en raison d'un vice de forme et d'un détournement de procédure, de l'erreur de qualification juridique et de l'erreur manifeste d'appréciation commises ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 7 décembre 2009, n° 0702037
[…] 49-04-03-02-01 […] Il fait valoir que les titres sont conformes aux dispositions des articles R.2342-4 et D.3342-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ils sont conformes à l'article L.252 A du livre des procédures fiscales ; qu'ils sont revêtus de la formule exécutoire ; que l'origine des bases de liquidation est inscrite sur les titres en cause ; que l'instruction du 12 novembre 1998 ne prévoit pas d'obligation de signature des titres de recettes; que s'agissant du bien fondé des titres en cause, seul l'ordonnateur est compétent pour répondre ;
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