Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE IV : COMPTABILITÉ / CHAPITRE II : Comptabilité (R) / Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R) / Sous-section 2 : Mandatement des dépenses (R)
Article R3342-14 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département ; ces mandats et pièces sont retenus par le comptable qui doit procéder dans les meilleurs délais à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
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