Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
Le comptable du département est chargé seul :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé « les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat (…) » ; […] que, s'agissant des obligations des comptables des départements, l'article D. 3342-10 du code général des collectivités territoriales leur commande, sous leur responsabilité, « (…) 2° De faire faire, […] les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ; (…) 4° D'empêcher les prescriptions ; (…) » ; qu'ainsi, […]